Code des assurances

En vigueur depuis le 04/07/2024En vigueur depuis le 04 juillet 2024

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Article L122-1

Version en vigueur depuis le 21/07/1976Version en vigueur depuis le 21 juillet 1976

L'assureur contre l'incendie répond de tous dommages causés par conflagration, embrasement ou simple combustion. Toutefois, il ne répond pas, sauf convention contraire, de ceux occasionnés par la seule action de la chaleur ou par le contact direct et immédiat du feu ou d'une substance incandescente s'il n'y a eu ni incendie, ni commencement d'incendie susceptible de dégénérer en incendie véritable.