Code de la mutualité

En vigueur depuis le 22/04/2001En vigueur depuis le 22 avril 2001

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Article L225-8

Version en vigueur depuis le 22/04/2001Version en vigueur depuis le 22 avril 2001

Lorsque l'engagement est pris, au sens de l'article L. 225-9, sur le territoire de la République française, la loi applicable au contrat est la loi française, à l'exclusion de toute autre.

Toutefois, lorsque le membre participant signe lui-même le bulletin d'adhésion ou souscrit lui-même le contrat et est ressortissant d'un autre Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, les parties au contrat peuvent choisir d'appliquer soit la loi française, soit la loi de l'Etat dont le membre participant est ressortissant.