Code des assurances

En vigueur depuis le 15/08/2015En vigueur depuis le 15 août 2015

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Article L121-14

Version en vigueur depuis le 21/07/1976Version en vigueur depuis le 21 juillet 1976

L'assuré ne peut faire aucun délaissement des objets assurés, sauf convention contraire.