Code de la mutualité

En vigueur depuis le 22/04/2001En vigueur depuis le 22 avril 2001

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Article L223-16

Version en vigueur depuis le 22/04/2001Version en vigueur depuis le 22 avril 2001

Tout bénéficiaire peut, après avoir accepté la stipulation faite à son profit et si la cessibilité de ce droit a été expressément prévue ou avec le consentement du cotisant et de l'assuré s'ils sont distincts, transmettre lui-même le bénéfice de la garantie prévue au bulletin d'adhésion ou au contrat collectif, par une cession dans la forme de l'article 1690 du code civil.