Code de la mutualité

En vigueur depuis le 22/04/2001En vigueur depuis le 22 avril 2001

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Article L223-13

Version en vigueur depuis le 22/04/2001Version en vigueur depuis le 22 avril 2001

Le capital ou la rente stipulés payables lors du décès du membre participant à un bénéficiaire déterminé ou à ses héritiers ne font pas partie de la succession du membre participant. Le bénéficiaire, quelles que soient la forme et la date de sa désignation, est réputé y avoir eu seul droit à partir du jour de la signature de l'adhésion à la garantie ou du contrat collectif, même si son acceptation est postérieure à la mort du membre participant.