Code de la mutualité

En vigueur depuis le 23/02/2023En vigueur depuis le 23 février 2023

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Article L223-12

Version en vigueur depuis le 22/04/2001Version en vigueur depuis le 22 avril 2001

Lorsque l'assurance en cas de décès a été conclue sans désignation d'un bénéficiaire, le capital ou la rente garantis font partie du patrimoine ou de la succession du membre participant.