Code de la mutualité

En vigueur depuis le 12/01/2020En vigueur depuis le 12 janvier 2020

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Article L223-7

Version en vigueur depuis le 22/04/2001Version en vigueur depuis le 22 avril 2001

Une garantie en cas de décès ne peut être contractée sur la tête d'un mineur parvenu à l'âge de douze ans par une personne autre que celui de ses parents qui est investi de l'autorité parentale, son tuteur ou son curateur sans l'autorisation de l'un de ceux-ci.

Cette autorisation ne dispense pas du consentement personnel du mineur.

A défaut de cette autorisation et de ce consentement, la nullité de la garantie est prononcée à la demande de tout intéressé.