Code de la mutualité

En vigueur depuis le 09/07/2011En vigueur depuis le 09 juillet 2011

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Article L223-6

Version en vigueur depuis le 22/04/2001Version en vigueur depuis le 22 avril 2001

Par dérogation aux articles L. 223-4 et L. 223-5, le représentant légal d'un majeur en tutelle peut adhérer au nom de celui-ci à un contrat collectif afférent au risque décès conclu pour l'exécution d'une convention de travail ou d'un accord d'entreprise, d'un accord ratifié par la majorité des intéressés ou d'une décision unilatérale de l'employeur.