Code de la mutualité

En vigueur du 14/05/2009 au 01/01/2016En vigueur du 14 mai 2009 au 01 janvier 2016

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Article L213-5

Version en vigueur du 22/04/2001 au 14/05/2009Version en vigueur du 22 avril 2001 au 14 mai 2009

Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies dans le présent livre.

Les peines encourues par les personnes morales sont :

1° L'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal ;

2° Les peines mentionnées à l'article 131-39 du code pénal.

L'interdiction mentionnée au 2° de l'article 131-39 du code pénal porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise.