Code de la mutualité

En vigueur depuis le 01/01/2016En vigueur depuis le 01 janvier 2016

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Article L213-3

Version en vigueur du 22/04/2001 au 04/04/2015Version en vigueur du 22 avril 2001 au 04 avril 2015

Transféré par ORDONNANCE n°2015-378 du 2 avril 2015 - art. 16

Les dispositions des articles L. 213-1 et L. 213-2 visant le président, les administrateurs ou les dirigeants d'une mutuelle ou union régie par le présent livre sont applicables à toute personne qui, directement ou par personne interposée, aura, en fait, exercé la direction, l'administration ou la gestion desdits organismes sous couvert ou au lieu et place de leurs représentants légaux.