Code des assurances

En vigueur depuis le 01/09/2019En vigueur depuis le 01 septembre 2019

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Article L121-6

Version en vigueur depuis le 21/07/1976Version en vigueur depuis le 21 juillet 1976

Toute personne ayant intérêt à la conservation d'une chose peut la faire assurer.

Tout intérêt direct ou indirect à la non-réalisation d'un risque peut faire l'objet d'une assurance.