Code des assurances

En vigueur depuis le 11/10/2020En vigueur depuis le 11 octobre 2020

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Article L113-17

Version en vigueur depuis le 01/05/1990Version en vigueur depuis le 01 mai 1990

Création Loi n°89-1014 du 31 décembre 1989 - art. 14 () JORF 3 janvier 1990 en vigueur le 1er mai 1990

L'assureur qui prend la direction d'un procès intenté à l'assuré est censé aussi renoncer à toutes les exceptions dont il avait connaissance lorsqu'il a pris la direction du procès.

L'assuré n'encourt aucune déchéance ni aucune autre sanction du fait de son immixtion dans la direction du procès s'il avait intérêt à le faire.