Code de la mutualité

En vigueur depuis le 22/04/2001En vigueur depuis le 22 avril 2001

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Article L114-2

Version en vigueur depuis le 22/04/2001Version en vigueur depuis le 22 avril 2001

A leur demande, les mineurs de plus de seize ans peuvent être membres participants des mutuelles sans l'intervention de leur représentant légal.

Sauf, refus exprès de leur part, les ayants droit mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 114-1, de plus de seize ans, sont identifiés de façon autonome par rapport au membre participant qui leur ouvre des droits et perçoivent à titre personnel les prestations de la mutuelle ou de l'union.