Article L124-8
Abrogé par Ordonnance 2001-350 2001-04-19 art. 3 JORF 22 avril 2001
Les engagements contractés à l'égard des membres participants ou de leurs ayants droit sont garantis sur l'actif des mutuelles et jusqu'à concurrence du montant du fonds de réserve, par un privilège qui prend rang après celui qui résulte du paragraphe 6° de l'article 2101 du code civil.