Code des pensions de retraite des marins français du commerce, de pêche ou de plaisance

En vigueur depuis le 01/01/2018En vigueur depuis le 01 janvier 2018

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Article R24

Version en vigueur du 01/09/1991 au 01/01/2018Version en vigueur du 01 septembre 1991 au 01 janvier 2018

Modifié par Décret n°91-836 du 21 août 1991 - art. 1 (Ab) JORF 1er septembre 1991

Le montant du versement à effectuer à la caisse de retraites des marins par les propriétaires de navire de mer, par les armateurs ou par les employeurs, est calculé en faisant application aux salaires définis par l'article L. 42 d'un coefficient global unique obtenu en totalisant les taux des contributions patronales et des cotisations personnelles de marin auxquelles peuvent donner lieu les services de chacun des membres des équipages et des participants.

Lorsqu'il est établi, par un rapport de l'autorité consulaire annexé au rôle d'équipage, que l'embarquement d'étrangers hors d'un port français a été motivé par l'absence de marins français au port d'embarquement, le montant du versement défini à l'alinéa précédent est, sous réserve que les marins étrangers concernés ne soient pas admis à concourir à pension, réduit au montant de la contribution patronale de droit commun jusqu'au jour où le navire touche un port français.