Code des pensions de retraite des marins français du commerce, de pêche ou de plaisance

En vigueur du 14/05/2009 au 01/12/2010En vigueur du 14 mai 2009 au 01 décembre 2010

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Article L36

Version en vigueur du 31/03/1968 au 14/05/2009Version en vigueur du 31 mars 1968 au 14 mai 2009

Aucun rejet de demande de pension ne peut être régulièrement prononcé que par une décision ministérielle écrite susceptible d'être attaquée par la voie contentieuse devant la juridiction administrative.

L'assistance judiciaire est accordée de plein droit aux marins ou à leurs ayants droit qui exerceront le pourvoi devant la juridiction administrative.