Arrêté du 4 septembre 2007 fixant les modalités d'application des articles R. 123-51 et R. 123-52 du code de la sécurité sociale pour les agents de direction et agents comptables des caisses du régime social des indépendants

En vigueur depuis le 20/09/2007En vigueur depuis le 20 septembre 2007

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Article 24

Version en vigueur depuis le 20/09/2007Version en vigueur depuis le 20 septembre 2007

Les électeurs ne peuvent voter que pour les candidats figurant sur le bulletin de vote, sans adjonction de noms. Ils rayent autant de noms qu'il est nécessaire pour qu'il n'en subsiste que huit.