Arrêté du 23 juillet 2003 fixant les modalités d'application des articles R. 123-51 et R. 123-52 du code de la sécurité sociale pour les agents de direction et agents comptables des organismes du régime général de sécurité sociale

En vigueur depuis le 02/08/2003En vigueur depuis le 02 août 2003

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Article 9

Version en vigueur depuis le 02/08/2003Version en vigueur depuis le 02 août 2003

L'avis de la commission doit intervenir dans le délai d'un mois à compter du jour où elle a été saisie.

Ce délai est porté à trois mois lorsqu'il est procédé à une enquête.