Arrêté du 9 décembre 1988 fixant le fonctionnement des collèges de trois médecins prévus à l'article D. 461-6 du code de la sécurité sociale

En vigueur depuis le 21/12/1988En vigueur depuis le 21 décembre 1988

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Article 2

Version en vigueur depuis le 21/12/1988Version en vigueur depuis le 21 décembre 1988

Le collège de trois médecins est choisi parmi les plus proches du domicile du malade. En cas de changement de domicile du malade avant que la procédure d'instruction de la demande de reconnaissance de maladie professionnelle ait été menée à son terme, le collège de trois médecins qui a examiné ledit malade reste compétent pour donner l'avis prévu à l'article D. 461-10 du code de la sécurité sociale. Il peut demander au collège le plus proche du nouveau domicile du malade de procéder à l'examen de celui-ci.