Article 3
L'option annuelle pour le prélèvement est exercée avant le 31 décembre d'une année pour prendre effet au 1er janvier suivant ou avant le 31 mai pour prendre effet au 1er juillet.
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Française
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L'option annuelle pour le prélèvement est exercée avant le 31 décembre d'une année pour prendre effet au 1er janvier suivant ou avant le 31 mai pour prendre effet au 1er juillet.
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