Article 2
Modifié par Arrêté 1987-08-03 art. 1 JORF 28 aôut 1987
La demande d'agrément d'un agent auquel un organisme désire confier le contrôle de l'application de la loi est formulée par le directeur de l'organisme intéressé et adressée au directeur régional des affaires sanitaires et sociales ou de la sécurité sociale compétent pour la circonscription de l'organisme . Le directeur régional fait procéder à une enquête portant notamment sur les antécédents, la valeur personnelle et les capacités professionnelles du candidat.
La décision du directeur régional accordant ou refusant l'agrément est notifiée au directeur de l'organisme intéressé.
Arrêté du 14 mai 1991 art. 7 : les dispositions de l'arrêté de septembre 1963 demeurent applicables aux agents des organismes de recouvrement chargés du contrôle des cotisations personnelles et forfaitaires et aux agents visés à l'article L. 216-6 du code de la sécurité sociale.