Article 1
Modifié par Arrêté 1987-05-27 art. 1 JORF 11 juin 1987
Les agents visés aux articles L. 216-6 et L. 243-8 du code de la sécurité sociale ne peuvent être agréés par le directeur régional des affaires sanitaires et sociales ou par le directeur régional de la sécurité sociale que s'ils sont français, âgés de vingt-deux ans révolus et s'ils présentent toutes garanties de moralité et de capacité nécessaire.
Les agents du sexe masculin doivent en outre se trouver en position régulière au regard des lois sur le recrutement de l'armée.
Arrêté du 14 mai 1991 art. 7 : les dispositions de l'arrêté de septembre 1963 demeurent applicables aux agents des organismes de recouvrement chargés du contrôle des cotisations personnelles et forfaitaires et aux agents visés à l'article L. 216-6 du code de la sécurité sociale.