Arrêté du 23 octobre 1984 modifiant l'arrêté du 25 octobre 1983 portant application des articles 27 et 46 du décret n° 83-744 du 11 août 1983 et fixant la nature et la périodicité des informations transmises aux caisses chargées du versement de la dotation globale pour les journées d'hospitalisation postérieures au 31 décembre 1984

En vigueur depuis le 07/11/1984En vigueur depuis le 07 novembre 1984

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Article 4

Version en vigueur depuis le 07/11/1984Version en vigueur depuis le 07 novembre 1984

Pour tout consultant s'étant présenté à l'hôpital muni d'un volet de soins (accidents du travail - maladies professionnelles), à l'exception des assurés pour lesquels le risque Accident du travail est pris en charge par l'employeur ou par l'organisme assureur gérant l'assurance Accident des exploitants agricoles, les établissements d'hospitalisation publics et les établissements d'hospitalisation privés participant à l'exécution du service public hospitalier font parvenir à l'organisme d'assurance maladie gestionnaire du malade, dans la première quinzaine du deuxième mois suivant la date des soins, les informations suivantes :

1° L'organisme d'assurance maladie gestionnaire ;

2° Le numéro d'immatriculation de l'assuré à la sécurité sociale ;

3° La date de l'accident du travail ;

4° La date des soins ;

5° La cotation des actes suivant la nomenclature générale des actes professionnels.


Arrêté du 23 octobre 1984 art. 5 II : les articles 1er, 2, 3 et 4 du présent arrêté s'appliquent respectivement aux journées d'hospitalisation et aux soins et consultations externes postérieurs au 31 décembre 1984.