Arrêté du 19 février 1987 relatif aux modalités de prise en charge par le régime d'assurance maladie des travailleurs non salariés des professions non agricoles des affections graves ne figurant pas sur la liste mentionnée au 3° de l'article L. 322-3 du code de la sécurité sociale

En vigueur depuis le 12/12/1987En vigueur depuis le 12 décembre 1987

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Article 3

Version en vigueur depuis le 12/12/1987Version en vigueur depuis le 12 décembre 1987

Modifié par Arrêté 1987-12-01 art. 1, art. 2 JORF 12 décembre 1987

Les dépenses effectuées par les caisses mutuelles régionales en application des articles 3 et 4 de l'arrêté du 9 mai 1986 susvisé sont avancées par le Fonds national des prestations obligatoires pour le compte du Fonds national d'action sanitaire et sociale.

Les dépenses correspondantes sont imputées au Fonds national d'action sanitaire et sociale avant la clôture des comptes de l'exercice.



arrêté du 13 octobre 1987 art. 5 : les dispositions du présent arrêté sont applicables à la même date que celle de l'arrêté du 19 février 1987 susvisé (5 mars 1987).