Article 3
Modifié par Arrêté 1987-12-01 art. 1, art. 2 JORF 12 décembre 1987
Les dépenses effectuées par les caisses mutuelles régionales en application des articles 3 et 4 de l'arrêté du 9 mai 1986 susvisé sont avancées par le Fonds national des prestations obligatoires pour le compte du Fonds national d'action sanitaire et sociale.
Les dépenses correspondantes sont imputées au Fonds national d'action sanitaire et sociale avant la clôture des comptes de l'exercice.
arrêté du 13 octobre 1987 art. 5 : les dispositions du présent arrêté sont applicables à la même date que celle de l'arrêté du 19 février 1987 susvisé (5 mars 1987).