Annexe, 20
Conformément aux dispositions combinées des articles L. 665 et L. 40 du code de la sécurité sociale et 5 du code de la mutualité, la caisse peut se subroger, de plein droit, à l'assuré ressortissant victime d'un accident, dans son action contre le tiers responsable et dans la limite des dépenses qu'elle aura supportées.