Annexe, 4
I - Sont affiliées à la caisse, sous réserve de l'application des dispositions des troisième et quatrième alinéas de l'article L. 645 du code de la sécurité sociale, les personnes exerçant ou ayant exercé en dernier lieu, dans la circonscription territoriale de la caisse définie à l'article 3 ci-dessus, une activité relevant du groupe des professions artisanales soit en vertu de l'article L. 646 du code de la sécurité sociale, soit en vertu d'un décret de classement pris en application de l'article L. 651 du même code.
Caisses interprofessionnelles :
Sous réserve que ladite activité ne relève pas de la compétence d'une caisse professionnelle de l'organisation autonome d'assurance vieillesse des professions artisanales.
Caisses professionnelles :
Mais exclusivement au titre d'un ou plusieurs des métiers suivants : ....
II - L'affiliation du conjoint coexistant et du conjoint survivant est déterminée par celle de l'assuré auteur du droit.