Arrêté du 8 octobre 1986 fixant les plafonds de loyers à prendre en considération pour le calcul de l'allocation de logement prévue au titre V du livre VII du code de la sécurité sociale

En vigueur depuis le 09/10/1986En vigueur depuis le 09 octobre 1986

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Article 1

Version en vigueur depuis le 09/10/1986Version en vigueur depuis le 09 octobre 1986

Les plafonds prévus par l'article D. 755-28 du code de la sécurité sociale sont fixés à :

a) pour les allocataires occupant en location des locaux construits avant le 1er janvier 1976 :

916 F, s'il s'agit d'un ménage sans enfant ou d'une personne ou d'un ménage ayant un ou deux enfants ou personnes à charge ;

1 030 F, s'il s'agit d'une personne ou d'un ménage ayant trois enfants ou personnes à charge ;

1 146 F, s'il s'agit d'une personne ou d'un ménage ayant quatre enfants ou personnes à charge ;

1 262 F, s'il s'agit d'une personne ou d'un ménage ayant cinq enfants ou personnes à charge ;

1 378 F, s'il s'agit d'une personne ou d'un ménage ayant six enfants ou personnes à charge et plus.

b) pour les allocataires occupant en location des locaux construits après le 1er janvier 1976 et pour les accédants à la propriété, quelle que soit la date de construction ou d'achèvement du logement, dès lors que les emprunts auxquels se rapporte le certificat de prêt prévu à l'article D. 755-27 du code de la sécurité sociale ont été contractés après le 30 juin 1986 :

1 153 F, s'il s'agit d'un ménage sans enfant ou d'une personne ou d'un ménage ayant un ou deux enfants ou personnes à charge ;

1 289 F, s'il s'agit d'une personne ou d'un ménage ayant trois enfants ou personnes à charge ;

1 424 F, s'il s'agit d'une personne ou d'un ménage ayant quatre enfants ou personnes à charge ;

1 560 F, s'il s'agit d'une personne ou d'un ménage ayant cinq enfants ou personnes à charge ;

1 694 F, s'il s'agit d'une personne ou d'un ménage ayant six enfants ou personnes à charge et plus.