Article 3
Ce groupe comprend :
1° Un représentant des organismes suivants, désigné par le président de leur conseil d'administration :
- Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés ;
- Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés ;
- Caisse nationale d'assurance maladie et maternité des travailleurs non-salariés des professions non-agricoles ;
- caisses centrales de mutualité sociale agricole ;
- Caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales ;
- Caisse autonome nationale de sécurité sociale dans les mines ;
- Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales.
2° Un expert désigné par le ministre des affaires sociales et de l'emploi.
3° Un expert désigné par le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de la privatisation.