Article 1
Sont admises à circuler par la poste, en dispense d'affranchissement, sous plis fermés ou non, les correspondances relatives à l'exécution desdites législations adressées aux organismes de mutualité sociale agricole (caisses départementales de mutualité sociale agricole, caisse centrale de secours mutuels agricoles, caisse centrale d'allocations familiales agricoles, caisse nationale d'assurance vieillesse agricole).
Sont également admises à circuler par la poste, en dispense d'affranchissement, sous plis fermés ou non, les correspondances adressées, pour l'exécution de la législation d'assurance obligatoire maladie, invalidité et maternité des membres non salariés des professions agricoles, aux organismes de gestion de ladite assurance autres que la mutualité sociale agricole, exclusion faite de tous agents nommément désignés. Nonobstant les dispositions de l'article 6 ci-après, les organismes de gestion visés au présent alinéa acquittent directement à l'administration des postes et selon les modalités fixées par celle-ci le montant des taxes afférentes aux correspondances reçues.
Les organismes visés aux deuxième et troisième alinéas ci-dessus sont énumérés en annexe 2 au présent arrêté.
Les listes des services, fonctionnaires, organismes, commissions et juridictions ci-dessus visés seront modifiées, le cas échéant, par arrêté conjoint du ministre des postes et télécommunications et du ministre de l'agriculture.