Article 4
- être d'accès facile aux personnes handicapées ainsi qu'à leurs véhicules (fauteuils ou voiturettes). Les locaux à niveau doivent être munis d'une rampe d'accès, ceux à étage d'un ascenseur répondant aux normes dimensionnelles requises et aux normes de sécurité ;
- présenter une surface d'évolution de 16 mètres carrés au moins et une largeur minimale de 2 mètres ;
- disposer de toilettes spécialement aménagées pour personnes handicapées circulant en fauteuil roulant ;
- comporter un atelier permettant d'assurer les petites réparations.