Article 7
La valeur du point de retraite permettant de déterminer, par application des articles 22 à 26, 29 (II) et 49 du décret susvisé du 17 septembre 1964, le montant annuel des avantages contributifs de vieillesse servis, en vertu de l'article L. 634-3 du code de la sécurité sociale aux travailleurs non-salariés des professions artisanales et à leurs conjoints coexistants ou survivants est fixée à :
- 35,71 à partir du 1er janvier 1986 ;
- 36,10 à partir du 1er juillet 1986.
[Arrêt du Conseil d'Etat du 24 janvier 1996 : le présent arrêté est entaché d'illégalités.