Article 6
Les prestations contributives des régimes d'assurance vieillesse des professions artisanales, industrielles et commerciales afférentes aux périodes d'assurance ou d'activité professionnelle non-salariée ou périodes assimilées antérieures au 1er janvier 1973 et servies en application de l'article L. 634-3 du code de la sécurité sociale sont revalorisées dans les conditions fixées aux articles 7 et 8 ci-dessous :
- de 1,3 p. 100 à partir du 1er janvier 1986 ;
- de 1,1 p. 100 à partir du 1er juillet 1986.
[Arrêt du Conseil d'Etat du 24 janvier 1996 : le présent arrêté est entaché d'illégalités.