Annexe art. 53
La présente convention est conclue pour l'année civile en cours et les quatre années suivantes et renouvelable de quatre ans en quatre ans par tacite reconduction sous réserve de l'application des dispositions des articles 56 et 57 de la présente convention.
Arrêté du 22 décembre 1993 art. 2 : l'approbation donnée à la convention-type annexée à l'arrêté du 23 décembre 1985 est retirée à compter du 1er janvier 1994.