Annexe art. 45
L'organisme peut communiquer aux représentants des organismes habilités visés à l'article L. 611-12 (avant-dernier alinéa) du code de la sécurité sociale, toutes les observations qu'il juge utile de signaler au conseil d'administration de la caisse.
Les représentants des organismes visés à l'alinéa précédent sont tenus au respect de l'obligation de réserve concernant les délibérations du conseil d'administration de la caisse dans les mêmes conditions que celles applicables aux administrateurs de ladite caisse.
Arrêté du 22 décembre 1993 art. 2 : l'approbation donnée à la convention-type annexée à l'arrêté du 23 décembre 1985 est retirée à compter du 1er janvier 1994.