Annexe art. 43
La caisse contrôle seule ou conjointement avec la caisse nationale (art. L. 611-4 du code de la sécurité sociale) l'exécution par l'organisme des opérations qu'elle l'a chargé d'effectuer pour son compte.
L'organisme est tenu de communiquer à tout moment à la demande de la caisse ou de la caisse nationale tous renseignements, pièces ou copies de pièces qu'il détient et relatifs aux opérations susvisées.
Arrêté du 22 décembre 1993 art. 2 : l'approbation donnée à la convention-type annexée à l'arrêté du 23 décembre 1985 est retirée à compter du 1er janvier 1994.