Annexe art. 38
L'échange visé à l'alinéa précédent devra être assuré, à terme, gratuitement. En l'attente, la rémunération de cet échange est calculée sur la base des tarifs en vigueur à la date de signature de la présente convention.
Dans l'éventualité où l'organisme envisagerait, d'une façon permanente et continue, pour l'application de la présente convention, de recourir aux services d'un organisme tiers pour l'exécution de certains travaux, il est tenu, avant toute application, d'en informer la caisse qui, dans un délai de quinze jours, peut exprimer son opposition par une décision motivée. A cet effet, l'organisme adresse, dans les meilleurs délais, à la caisse un dossier en deux exemplaires dont un exemplaire est transmis par la caisse à la caisse nationale.
Arrêté du 22 décembre 1993 art. 2 : l'approbation donnée à la convention-type annexée à l'arrêté du 23 décembre 1985 est retirée à compter du 1er janvier 1994.