Annexe art. 37
L'organisme doit fournir à la caisse, selon les modalités fixées par la caisse nationale, tous les renseignements nécessaires à l'établissement des relevés récapitulatifs visés à l'article L. 611-11 du code de la sécurité sociale ainsi que tous renseignements complémentaires nécessités par la vérification ou les redressements éventuels de ces relevés.
L'organisme est tenu de fournir, dans les conditions fixées par un arrêt conjoint du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre du budget, les renseignements en sa possession nécessaires à l'établissement des statistiques relatives au fonctionnement du régime.
Arrêté du 22 décembre 1993 art. 2 : l'approbation donnée à la convention-type annexée à l'arrêté du 23 décembre 1985 est retirée à compter du 1er janvier 1994.