Arrêté du 23 décembre 1985 fixant la convention type prévue à l'article R. 611-128 (2e alinéa) du code de la sécurité sociale.

En vigueur depuis le 01/02/1988En vigueur depuis le 01 février 1988

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Annexe art. 33

Version en vigueur depuis le 01/02/1988Version en vigueur depuis le 01 février 1988

Modifié par Arrêté 1987-12-08 art. 2 JORF 26 décembre 1987 en vigueur le 1er février 1988

L'organisme s'engage à fournir à la caisse, pour le cinquième jour ouvré du mois précédent chaque trimestre civil, un état prévisionnel détaillé mois par mois des dépenses de prestations devant être réglées au cours du trimestre suivant.

L'organisme est tenu de faire parvenir à la caisse, au plus tard cinq jours ouvrés avant la fin de chaque mois, un état régularisateur des prévisions trimestrielles des dépenses de prestations visées à l'alinéa ci-dessus.



Arrêté du 22 décembre 1993 art. 2 : l'approbation donnée à la convention-type annexée à l'arrêté du 23 décembre 1985 est retirée à compter du 1er janvier 1994.