Annexe art. 32
L'organisme est tenu de communiquer quotidiennement à la caisse le solde journalier des comptes financiers visés aux articles 28 et 29 de la présente convention selon les modalités définies par la caisse nationale.
L'organisme est tenu de communiquer à la caisse pour chaque exercice une attestation relative aux intérêts perçus sur les comptes financiers visés aux articles 28 et 29 de la présente convention.
Arrêté du 22 décembre 1993 art. 2 : l'approbation donnée à la convention-type annexée à l'arrêté du 23 décembre 1985 est retirée à compter du 1er janvier 1994.