Arrêté du 23 décembre 1985 fixant la convention type prévue à l'article R. 611-128 (2e alinéa) du code de la sécurité sociale.

En vigueur depuis le 31/12/1985En vigueur depuis le 31 décembre 1985

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Annexe art. 31

Version en vigueur depuis le 31/12/1985Version en vigueur depuis le 31 décembre 1985

En cas de prestations versées irrégulièrement par l'organisme, celui-ci est tenu de reverser les sommes payées à tort sur le compte financier prévu à l'article 29 de la présente convention dans un délai maximum de six mois à compter de la date de constatation du versement irrégulier par l'organisme ou de sa notification par la caisse.

Les prestations reconnues comme versées à tort à la suite notamment de radiation avec effet rétroactif suivie d'une affiliation à un autre régime obligatoire d'assurance maladie doivent être récupérées, selon les instructions de la caisse nationale, dans les meilleurs délais par l'organisme. En cas d'irrécouvrabilité, l'organisme adresse à la caisse un dossier accompagné des pièces justificatives démontrant le caractère irrécouvrable des créances.



Arrêté du 22 décembre 1993 art. 2 : l'approbation donnée à la convention-type annexée à l'arrêté du 23 décembre 1985 est retirée à compter du 1er janvier 1994.