Annexe art. 11
Au cas où l'organisme décèle une erreur dans les bordereaux nominatifs ou les avis d'appels de cotisations établis par la caisse et prévus aux articles 9 et 10 de la présente convention, il doit en aviser immédiatement la caisse.
En aucun cas l'organisme n'est autorisé à apporter de lui-même une modification quelconque aux montants des émissions figurant sur les avis d'appels de cotisations établis par la caisse.
La caisse effectue des rectifications nécessaires dans les conditions prévues à l'article D. 612-19 du code de la sécurité sociale.
Arrêté du 22 décembre 1993 art. 2 : l'approbation donnée à la convention-type annexée à l'arrêté du 23 décembre 1985 est retirée à compter du 1er janvier 1994.