Annexe art. 10
La caisse transmet au moins mensuellement à l'organisme les avis d'appels de cotisations des personnes nouvellement assujetties et les rectifications d'appels de cotisations établies entre les échéances semestrielles accompagnés d'un bordereau nominatif.
L'organisme est tenu d'exploiter et d'adresser ces documents aux personnes concernées dans un délai de quinze jours au plus tard à compter de la date de réception à l'organisme desdits documents.
L'organisme est tenu de joindre à l'envoi des appels rectificatifs mentionnés au 1er alinéa ci-dessus, la situation du compte cotisant, visée au 3e alinéa de l'article 9.
Arrêté du 22 décembre 1993 art. 2 : l'approbation donnée à la convention-type annexée à l'arrêté du 23 décembre 1985 est retirée à compter du 1er janvier 1994.