Arrêté du 23 décembre 1985 fixant la convention type prévue à l'article R. 611-128 (2e alinéa) du code de la sécurité sociale.

En vigueur depuis le 31/12/1985En vigueur depuis le 31 décembre 1985

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Annexe art. 8

Version en vigueur depuis le 31/12/1985Version en vigueur depuis le 31 décembre 1985

L'organisme tient obligatoirement pour chaque personne assujettie au régime inscrite sur ses contrôles une fiche ou situation individuelle dont le contenu, fixé par la caisse nationale, mentionne tous les mouvements comptables.

La tenue de ces fiches ou situations individuelles peut être faite sur microfiche ou un support informatique. Dans ce cas, pour l'application des dispositions de l'article 43 de la présente convention, l'organisme est tenu de mettre à la disposition de la caisse, dans un délai n'excédant pas cinq jours ouvrés, la reproduction, en clair, sur support papier ou tout autre moyen informatique des situations individuelles des assujettis dont la liste aura été préalablement communiquée par la Caisse.

Ces fiches ou situations individuelles constituent des pièces justificatives de la comptabilité générale et, à ce titre, leur totalisation doit être en concordance avec les comptes généraux de celle-ci.



Arrêté du 22 décembre 1993 art. 2 : l'approbation donnée à la convention-type annexée à l'arrêté du 23 décembre 1985 est retirée à compter du 1er janvier 1994.