Arrêté du 23 décembre 1985 fixant la convention type prévue à l'article R. 611-128 (2e alinéa) du code de la sécurité sociale.

En vigueur depuis le 31/12/1985En vigueur depuis le 31 décembre 1985

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Annexe art. 6

Version en vigueur depuis le 31/12/1985Version en vigueur depuis le 31 décembre 1985

Les déclarations faites par les personnes assujetties au régime en application de l'article R. 615-26 du code de la sécurité sociale doivent être transmises par l'organisme avec, le cas échéant, les pièces justificatives que l'organisme est tenu de réclamer aux intéressés, dans un délai de huitaine à compter du jour où ces déclarations sont parvenues à celui-ci ou à compter du jour où il a obtenu des intéressés les pièces justificatives.

Dans un délai d'un mois à compter du jour où la caisse a reçu lesdites déclarations elle notifie à l'organisme les décisions qu'elle a prises.

Toutefois, si besoin est, et sans contrevenir aux dispositions relatives au recouvrement des cotisations, et notamment des articles 11 et 13 de la présente convention, l'organisme peut procéder de sa propre initiative aux régularisations qui s'imposent.



Arrêté du 22 décembre 1993 art. 2 : l'approbation donnée à la convention-type annexée à l'arrêté du 23 décembre 1985 est retirée à compter du 1er janvier 1994.