Annexe art. 3
L'organisme ne peut refuser l'affiliation d'une personne qu'elle résulte du choix de celle-ci ou qu'elle ait été prononcée d'office par la caisse.
Toutefois, l'organisme peut dans un délai d'un mois saisir la caisse nationale s'il estime qu'une affiliation d'office a été effectuée auprès de lui en méconnaissance des dispositions de l'article R. 615-25 du code de la sécurité sociale. Il doit immédiatement aviser la caisse de cette réclamation.
Arrêté du 22 décembre 1993 art. 2 : l'approbation donnée à la convention-type annexée à l'arrêté du 23 décembre 1985 est retirée à compter du 1er janvier 1994.