Arrêté du 23 décembre 1985 fixant la convention type prévue à l'article R. 611-128 (2e alinéa) du code de la sécurité sociale.

En vigueur depuis le 31/12/1985En vigueur depuis le 31 décembre 1985

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Annexe art. 3

Version en vigueur depuis le 31/12/1985Version en vigueur depuis le 31 décembre 1985

L'organisme ne peut refuser l'affiliation d'une personne qu'elle résulte du choix de celle-ci ou qu'elle ait été prononcée d'office par la caisse.

Toutefois, l'organisme peut dans un délai d'un mois saisir la caisse nationale s'il estime qu'une affiliation d'office a été effectuée auprès de lui en méconnaissance des dispositions de l'article R. 615-25 du code de la sécurité sociale. Il doit immédiatement aviser la caisse de cette réclamation.



Arrêté du 22 décembre 1993 art. 2 : l'approbation donnée à la convention-type annexée à l'arrêté du 23 décembre 1985 est retirée à compter du 1er janvier 1994.