Article 3
Modifié par Arrêté 1992-12-28 art. 2 JORF 30 décembre 1992 en vigueur le 1er janvier 1993
Dans les établissements et entreprises ou pour les groupes de salariés désignés au tableau II annexé au présent arrêté (non reproduit) ainsi que dans les exploitations désignées au tableau I et dont le taux net est suivi des lettres TC, la cotisation due au titre des accidents du travail et maladies professionnelles est fixée selon les taux nets fixés par ce tableau, quel que soit l'effectif habituel des établissements et entreprises considérés.
Les taux nets indiqués tiennent compte de toute les charges énumérées à l'article 4 de l'arrêté du 28 décembre 1976.