Article 15
Les dispositions des articles 5, 7 (1er alinéa), 8, 9 et 10 du présent arrêté sont applicables aux formations spécialisées.
Toutefois, le délai prévu à l'article 9 précité est prorogé de deux mois lorsque la formation plénière de la commission de l'informatique et de la bureautique a exercé son droit d'évocation prévu à l'article 5 du présent arrêté.