Article 203
Créé par Arrêté 1994-10-20 annexe JORF 6 novembre 1994 en vigueur le 1er janvier 1995
Lorsque le teneur de comptes conservateur est conduit à intervenir sur les marchés pour son propre compte, le contrôle interne vérifie que des procédures garantissent que les titres de la clientèle ne sont pas utilisés pour satisfaire les besoins de livraison correspondants.