Annexe art. 2
- de promouvoir et de coordonner la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles ;
- de concourir à l'application des règles de tarification des accidents du travail et des maladies professionnelles et à la fixation des tarifs ;
- d'assurer les tâches d'intérêt commun aux caisses primaires d'assurance maladie de sa circonscription ;
- d'exercer une action sanitaire et sociale dans le cadre des programmes définis par le ministre de la santé publique et de la sécurité sociale.
Elle ne se propose d'autre but et ne pourra poursuivre d'autres fins que les opérations prévues par l'ordonnance n° 67-706 du 21 août 1967 et les textes pris pour son application.