Article 6
Modifié par Arrêté 1988-07-18 art. 3 JORF 5 août 1988 en vigueur le 1er janvier 1989
Les taux de cotisations applicables aux exploitations ou entreprises visées à l'article 1er ne peuvent varier de plus de 25 pour 100 par rapport à ceux de l'année précédente.
Ces taux de cotisations ne peuvent pas être inférieurs ou supérieurs de plus de 50% au taux de la catégorie de risques dans laquelle ces exploitations ou entreprises sont classées.
Arrêté du 24 octobre 1984 art. 10 : Le présent arrêté n'est pas applicable dans les départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin.